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C1 16 135

Ehescheidung

Wallis · 2017-06-09 · Français VS

C1 16 135 JUGEMENT DU 9 JUIN 2017 Le juge I du district de Sion M. François Vouilloz, juge ; Mme Anne-Sophie Pernet, greffière ad hoc, en la cause X_________, demandeur, représenté par Maître M_________ contre Y_________

Sachverhalt

1. X_________, né le xxx et Y_________, née le xxx ont contracté mariage devant l'officier de l'état civil de _________/VD le xxx. De cette union sont issus deux enfants, H_________, née le xxx, et G_________, né le xxx. En raison d’un problème survenu lors de l’accouchement de G_________, Y_________ est depuis lors paraplégique.

Les deux enfants sont actuellement majeurs et indépendants financièrement. Ils ne vivent plus avec leur mère dans l’ancien domicile familial depuis le début de l’année 2011.

Les époux J_________ ont été confrontés à de graves difficultés conjugales, dès 1988, notamment en raison de relations extraconjugales de l’époux. Ces difficultés ont perduré et ont abouti en mai 2003 à leur séparation. Lors des audiences de mesures protectrices de l’union conjugale qui se sont tenues devant le Tribunal d’arrondissement de xxx les 9 mai 2003 et 12 août 2004, les époux J_________ ont notamment convenu de vivre séparés, d’attribuer la jouissance du logement familial, sis à K_________, à l’épouse, de confier la garde de H_________ et G_________ à la mère et de condamner l’époux à verser en mains de Y_________ une contribution mensuelle globale de 2100 fr., allocations familiales comprises, pour l’entretien des siens.

2. Par exploit du 11 juin 2008, X_________ a ouvert action en divorce en citant en conciliation son épouse Y_________ devant le juge du district de C_________. Le 7 novembre 2008, suivant la délivrance de l'acte de non-conciliation du 8 juillet 2008, X_________ a déposé un mémoire-demande, dont les conclusions étaient les suivantes (C1 08 xxx) : Principalement 1. Prononcer le divorce des époux Y_________ et X_________, qui se sont mariés à I_________ le 23 mai 1985, en application de l’art. 114 CCS. 2. Soumettre les avoirs de prévoyance cumulés par les parties durant le mariage à la péréquation. 3. Réserver la liquidation du régime matrimonial des parties. 4. Condamner la défenderesse en tous les frais et dépens de la présente instance ainsi qu’à payer une équitable indemnité au demandeur valant participation aux frais et honoraires du Conseil soussigné. 5. Débouter la défenderesse et tout opposant de toutes autres contraires ou plus amples conclusions. Subsidiairement 6. Dire que X_________ se réserve en tout temps, durant la présente instance, le droit de compléter ses écritures et de modifier ses conclusions.

- 6 -

7. Acheminer X_________ à prouver par toutes voies de droit la réalité des faits allégués dans les présentes écritures.

Dans sa réponse du 17 septembre 2010, Y_________ a pris les conclusions suivantes (C1 08 xxx) : 1. Le mariage des époux Y_________ et X_________ célébré le 23 mai 1985 par devant l’Officier d’état civil de I_________ est dissous par le divorce. 2. X_________ versera, d’avance et pour le début de chaque mois, une contribution en faveur de son épouse Y_________ de 1'500 fr. par mois. 3. Le régime matrimonial est liquidé à dire de droit. 4. Les avoirs LPP de X_________ et Y_________ sont partagés conformément à l’art. 122 CC. 5. Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de X_________. 6. Une juste indemnité est allouée à Y_________ à titre de dépens.

Par écriture du 13 décembre 2012, X_________ a pris les conclusions suivantes (C1 08 xxx) : 1. Prononcer le divorce des époux Y_________et X_________, qui se sont mariés à I_________ le 23 mai 1985, en application de l’article 114 CCS. 2. Soumettre les avoirs de prévoyance cumulés par les parties durant le mariage à la péréquation, en application de l’art. 124 CCS. 3. Ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties, et pour ce faire, ordonner la vente dans le cadre d’enchères publiques, de l’appartement et du local sis sur les parcelles n° xxx1 et n° xxx2 de la commune de K_________. 4. Dire que la masse des biens propres du demandeur sera composée des xxx’xxx fr. d’avance d’hoirie et de la récompense rattachée aux xxx’xxx fr. précités, à savoir au total un montant correspondant à 21.74 % du produit de la vente. 5. Dire que la masse des acquêts du demandeur sera constituée de la moitié du solde résultant du produit de la vente revenant au demandeur, sous déduction du montant en faveur des biens propres du demandeur, sous chiffre 4 et de celui correspondant au solde du prêt hypothécaire. 6. Dire et constater que X_________ ne doit pas contribuer à l’entretien de Y_________. 7. Condamner la défenderesse en tous les dépens de la présente instance, lesquels comprendront une équitable indemnité de procédure valant participation aux frais et honoraires du conseil soussigné. 8. Débouter la défenderesse de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Le même jour, Y_________ a déposé son mémoire-conclusions, qui s’achevait en ces termes (C1 08 xxx) : 1. Le mariage des époux J_________ est dissous par le divorce. 2. Le régime matrimonial des époux J_________ est liquidé, Y_________ ayant droit à un montant minimum total de xxx’xxx fr. découlant de la liquidation du régime matrimonial. 3. Le sort de l’appartement conjugal, à K_________ est réglé à dire de justice. 4. La valeur de rachat de la police d’assurance 3ème pilier conclue au nom des époux J_________ est partagée par moitié entre les parties. 5. Une indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC d’un montant de xx’xxx fr. est due à Y_________. 6. X_________ versera à Y_________ une contribution d’entretien mensuelle de 1'500 francs. 7. Tous les frais de procédures et de jugement sont mis à la charge de X_________. 8. Une juste indemnité est allouée à Y_________ à titre de dépens.

Par jugement du 28 juin 2013, le juge III de district de C_________ a prononcé (C1 08 xxx) :

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 X_________, né le xxx et Y_________, née le xxx ont contracté mariage devant l'officier de l'état civil de _________/VD le xxx. De cette union sont issus deux enfants, H_________, née le xxx, et G_________, né le xxx. En raison d’un problème survenu lors de l’accouchement de G_________, Y_________ est depuis lors paraplégique.

Les deux enfants sont actuellement majeurs et indépendants financièrement. Ils ne vivent plus avec leur mère dans l’ancien domicile familial depuis le début de l’année 2011.

Les époux J_________ ont été confrontés à de graves difficultés conjugales, dès 1988, notamment en raison de relations extraconjugales de l’époux. Ces difficultés ont perduré et ont abouti en mai 2003 à leur séparation. Lors des audiences de mesures protectrices de l’union conjugale qui se sont tenues devant le Tribunal d’arrondissement de xxx les 9 mai 2003 et 12 août 2004, les époux J_________ ont notamment convenu de vivre séparés, d’attribuer la jouissance du logement familial, sis à K_________, à l’épouse, de confier la garde de H_________ et G_________ à la mère et de condamner l’époux à verser en mains de Y_________ une contribution mensuelle globale de 2100 fr., allocations familiales comprises, pour l’entretien des siens.

E. 2 Soumettre les avoirs de prévoyance cumulés par les parties durant le mariage à la péréquation.

E. 3 Réserver la liquidation du régime matrimonial des parties.

E. 4 Condamner la défenderesse en tous les frais et dépens de la présente instance ainsi qu’à payer une équitable indemnité au demandeur valant participation aux frais et honoraires du Conseil soussigné.

E. 5 Débouter la défenderesse et tout opposant de toutes autres contraires ou plus amples conclusions. Subsidiairement

E. 6 Dire que X_________ se réserve en tout temps, durant la présente instance, le droit de compléter ses écritures et de modifier ses conclusions.

- 6 -

E. 7 Acheminer X_________ à prouver par toutes voies de droit la réalité des faits allégués dans les présentes écritures.

Dans sa réponse du 17 septembre 2010, Y_________ a pris les conclusions suivantes (C1 08 xxx) : 1. Le mariage des époux Y_________ et X_________ célébré le 23 mai 1985 par devant l’Officier d’état civil de I_________ est dissous par le divorce. 2. X_________ versera, d’avance et pour le début de chaque mois, une contribution en faveur de son épouse Y_________ de 1'500 fr. par mois. 3. Le régime matrimonial est liquidé à dire de droit. 4. Les avoirs LPP de X_________ et Y_________ sont partagés conformément à l’art. 122 CC. 5. Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de X_________. 6. Une juste indemnité est allouée à Y_________ à titre de dépens.

Par écriture du 13 décembre 2012, X_________ a pris les conclusions suivantes (C1

E. 08 xxx) : 1. Prononcer le divorce des époux Y_________et X_________, qui se sont mariés à I_________ le 23 mai 1985, en application de l’article 114 CCS. 2. Soumettre les avoirs de prévoyance cumulés par les parties durant le mariage à la péréquation, en application de l’art. 124 CCS. 3. Ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties, et pour ce faire, ordonner la vente dans le cadre d’enchères publiques, de l’appartement et du local sis sur les parcelles n° xxx1 et n° xxx2 de la commune de K_________. 4. Dire que la masse des biens propres du demandeur sera composée des xxx’xxx fr. d’avance d’hoirie et de la récompense rattachée aux xxx’xxx fr. précités, à savoir au total un montant correspondant à 21.74 % du produit de la vente. 5. Dire que la masse des acquêts du demandeur sera constituée de la moitié du solde résultant du produit de la vente revenant au demandeur, sous déduction du montant en faveur des biens propres du demandeur, sous chiffre 4 et de celui correspondant au solde du prêt hypothécaire. 6. Dire et constater que X_________ ne doit pas contribuer à l’entretien de Y_________. 7. Condamner la défenderesse en tous les dépens de la présente instance, lesquels comprendront une équitable indemnité de procédure valant participation aux frais et honoraires du conseil soussigné.

E. 8 Une juste indemnité est allouée à Y_________ à titre de dépens.

Par jugement du 28 juin 2013, le juge III de district de C_________ a prononcé (C1 08 xxx) :

Dispositiv
  1. Le mariage célébré entre X_________ et Y_________ devant l'officier de l'état civil de I_________ le 13 mai 1985 est déclaré dissous par le divorce.
  2. X_________ versera à Y_________, d'avance, le 1er de chaque mois, une contribution d'entretien mensuelle de 1000 fr., et ce jusqu'à ce que le débirentier atteigne l'âge donnant droit à l'AVS, soit jusqu’au 31 mai 2026. Ce montant portera intérêts à 5 % dès chaque date d'échéance. Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de mai 2013 de 99.2 points - 7 - (indice de base de décembre 2010 = 100 points), le montant de la contribution d'entretien sera proportionnellement adapté lors de chaque variation de 5 points de l'indice, le mois suivant celui où cette variation aura été constatée.
  3. Il est ordonné à la Caisse de pensions Poste, à Berne, de prélever sur la prestation de sortie de X_________ (no xxx) une indemnité équitable de xx’xxx fr. avec intérêts à 5 % dès l’entrée en force du présent jugement, et de la verser sur le compte de Y_________ (no xxx), dont elle communiquera les coordonnées dès l’entrée en force du présent jugement.
  4. Le régime matrimonial et les rapports patrimoniaux des époux X_________ et Y_________ sont liquidés comme suit : a) La vente aux enchères publiques des unités de PPE nos xxx1 et xxx2, parcelle de base xxx3, sises sur commune de K_________, propriété de X_________ pour moitié et de Y_________ pour moitié, est ordonnée et aura lieu dans les six mois suivant l’entrée en force du présent jugement. b) Le prix de vente des immeubles, après paiement de la dette hypothécaire, du prêt sur police octroyé par l’Allianz Assurances et de tous les frais liés à la vente, sera partagé par égales parts entre X_________ et Y_________. c) Y_________ versera à L_________ la somme de xxx’xxx francs.
  5. Les frais de justice, arrêtés à 18’000 fr., sont mis à la charge de X_________ à concurrence de 9000 fr. et à la charge de Y_________ à concurrence de 9000 francs.
  6. Chaque partie conserve ses propres frais d’intervention. Dans son jugement du 28 juin 2013, le Juge a notamment retenu que : - Contrairement à ce que soutient X_________, aucun élément du dossier ne permet de retenir que Y_________ n’assume pas seule ses propres charges et qu’elle serait soutenue économiquement par D_________. Le demandeur n’a pas établi que la relation qu’entretiennent Y_________ et D_________ exerce une influence notable sur la situation économique de la défenderesse et que ce dernier lui assurerait assistance et entretien de manière comparable à un mariage. Une suspension ou suppression de la contribution d’entretien n’entre dès lors pas en considération ; - X_________ atteindra l'âge de la retraite le 31 mai 2026 et bénéficiera d’une rente vieillesse dès le mois suivant. La défenderesse n’a pas allégué, et encore moins établi, que son époux continuera à percevoir après sa retraite des revenus provenant d’une activité professionnelle. D’ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de penser que tel sera le cas. C’est dire que dès juin 2026, les rentes de vieillesse et de prévoyance professionnelle qu’il percevra ne lui permettront que de couvrir son propre minimum vital élargi. Dans ces circonstances, la contribution d’entretien de l’épouse prendra fin dès cette date.
  7. 3.1 Lors du prononcé du divorce, X_________ était employé à xxx. Son lieu de travail était à I_________, mais sa résidence principale officielle était à P_________. X_________ avait déclaré qu’il faisait trois allers-retours par semaine entre son domicile et son lieu de travail, afin notamment d’apporter à sa mère, gravement malade, une aide importante. En qualité d’employé postal, engagé à temps complet, X_________ réalisait un salaire mensuel net, 13ème salaire compris, de 5604 fr. (67'253 fr. : 12) (C1 08 xxx). X_________ devait faire face à diverses charges mensuelles, à savoir le loyer de son appartement de deux pièces de 45 m2 du Q_________ (930 fr.), la prime d’assurance- maladie obligatoire (269 fr. 20), la prime d’assurance-maladie complémentaire (59 fr. 30), la prime d’assurance ménage (25 fr. 55) et la prime mensuelle de son assurance automobile (144 fr.). S’agissant de sa charge fiscale, elle pouvait être estimée à 346 fr., eu égard à un revenu imposable de l’ordre de 32'000 francs. Dans son mémoire- - 8 - conclusions, il avait arrêté à 1610 fr. les frais mensuels de transport entre le Q_________ et P_________, calculés sur la base de trois aller-retour par semaine, soit 27'600 kilomètres à 70 ct. le kilomètre (C1 08 xxx). X_________ était titulaire d’une assurance-vie (police no xxx4) conclue auprès de xxx (ci-après : xxx) en 1985 avec échéance en 2021. La prestation assurée s’élevait à 300'000 francs. La valeur de rachat de cette assurance, participation aux excédents comprise, s’élevait au 31 décembre 2007 à 121'724 francs. Au 1er juin 2012, elle s’élevait à 154'917 francs. Les parties s’étaient entièrement libérées du paiement des primes de cette assurance en raison de l’incapacité de gain de l’épouse (C1 08 xxx). X_________ était titulaire d’une deuxième assurance-vie, qui avait été conclue en 1987 auprès de la xxx et qui était venue à échéance en 2009. Selon les parties, le demandeur aurait perçu une somme de l’ordre de 34'000 fr. de l’assurance. Au 31 décembre 2007, la valeur de rachat de cette assurance s’élevait à 34'026 francs (C1 08 xxx). Le 17 mars 1997, X_________ ainsi que sa sœur R_________ ont reçu de leurs parents, à titre d’avancement d’hoirie, en copropriété pour moitié chacun, les parcelles nos xxx5 et xxx6, sises sur commune de P_________. Un droit d’usufruit en faveur des parents a été constitué. La valeur cadastrale des immeubles cédés s’élevait à xxx’xxx francs. Les acquéreurs s’étaient en outre engagés à reprendre la dette hypothécaire auprès de la S_________ du E_________ (C1 08 xxx). Les époux J_________ étaient copropriétaires pour moitié chacun du logement familial (unité de PPE xxx1), comprenant également une place de parc extérieure, sis sur commune de K_________. Le logement était constitué d’un appartement de 170 m2 environ, avec une cave, situé au deuxième étage est et combles. Il a été acheté le 31 juillet 1985 pour le prix de 430'000 francs. Selon l’expertise judiciaire administrée en cours de procédure de divorce, la valeur vénale de l’appartement et du second local s’élevait à x’xxx’xxx francs (C1 08 xxx). 3.2 X_________ ne travaille plus pour xxx depuis le 31 août 2013 (pièce 2). Il a été licencié le 15 août 2013 avec effet au 31 août 2013 en raison du retrait de son permis de conduire (p. 266). Du 12 décembre 2013 au 12 octobre 2015, X_________ a bénéficié d’indemnités journalières versées par la Caisse cantonale de chômage du canton du E_________, à hauteur de 207 fr. 75 par jour pour un gain assuré de 6'440 - 9 - fr. (pièces 3 et 4 du demandeur). Son droit aux indemnités a été suspendu à plusieurs reprises en raison de recherches d’emploi insuffisantes. Finalement son droit aux indemnités journalières a été épuisé en août 2015 (pièce 3 du demandeur). Ne fournissant plus de recherches d’emplois depuis le 31 juillet 2015 et ne percevant plus d’indemnités de chômage, la Caisse cantonale de chômage a procédé à l’annulation de son dossier (pièce 5 du demandeur). X_________ est affilié à la caisse de compensation comme personne sans activité lucrative depuis le 1er janvier 2016. Avant de perdre son travail, le revenu mensuel de X_________ s’élevait à environ 5'655 francs (p. 283 à 298). Depuis le mois de juillet 2015, X_________ a uniquement effectué trois postulations (pièce 18 du demandeur). Il affirme avoir contracté un contrat avec xxx et avoir fait, pour xxx, une journée derrière un camion-poubelles ainsi qu’un nettoyage de fin de chantier pour un de leur hôtel (X_________, rép. 15). X_________ estime que son handicap à la main gauche et son âge le défavorisent dans le cadre de ses recherches d’emploi. Il pense requérir l'aide de l'Assurance invalidité (X_________, rép. 26). Le 22 décembre 2016, l’Office cantonal AI a indiqué n’avoir reçu aucune demande de prestation AI de de X_________ (p. 309). Selon ses affirmations, X_________ subvient à ses besoins à l’aide d’économies. Ses revenus sont passés de 45'072 fr. en 2014 à 25'778 fr. en 2015, soit une diminution de 19'394 fr. (pièce 9 du demandeur). Actuellement, X_________ réside toujours à P_________. Il s’acquitte mensuellement d’un loyer de 300 fr. (X_________, rép. 29), d’une prime d’assurance maladie de 259 fr. 25 subventionnées à hauteur de 15% en 2016 (p. 235 et 237), d’une prime d’assurance véhicule (109 fr.) (p. 148), d’une cotisation à la caisse de compensation (41 fr. 10) (p. 206). Ses impôts pour l’année 2015 se sont élevés à 1345 fr. 90 (pièce 9 du demandeur). X_________ est titulaire d’un compte auprès de la banque xxx de C_________ lequel faisait état d’un montant de 146'149 fr. 05 le 6 juin 2016 (p. 66) ainsi qu’un compte xxx faisant état d’un montant de 150 fr. 14 le 29 février 2016 (p. 57). Il possède des actions au xxx à P_________, lesquelles peuvent être estimées à 165'945 fr. selon sa déclaration fiscale de l’année 2015 (X_________, rép. 32 ; pièce 9 du demandeur). Il est le propriétaire d’un bien-fonds et d’un bâtiment privés sur la commune de P_________ dont les valeurs ont été estimées, selon sa déclaration fiscale de l’année - 10 - 2015, à 13'435 fr. et 139'643 fr. (pièce 9 du demandeur). X_________ est débiteur de dettes à hauteur de 30'000 fr. (pièce 9 du demandeur).
  8. 4.1 Lors du prononcé du divorce, Y_________ percevait mensuellement une rente entière d'invalidité (2116 fr.), une allocation pour impotent (464 fr.), une rente LPP (1138 fr. 60) ainsi qu'une contribution d'entretien de la part de son époux (1000 fr.) (C1 08 xxx). Parmi les charges mensuelles de la défenderesse, il y avait les intérêts hypothécaires (825 fr. par mois), les charges de PPE (561 fr. 50 en 2011), la prime de son assurance RC-ménage (45 fr. 30), les primes relatives au bâtiment (ass. bâtiment : 27 fr. 15 + ass. incendie : 16 fr. 20), la prime de son assurance-maladie 2012 auprès de la xxx (423 fr. 30), sa prime d’assurance-maladie complémentaire auprès de xxx (218 fr. 40), sa prime assurance accidents auprès de xxx (54 fr. 55), la prime de son assurance automobile (98 fr. 65) et l’impôt véhicule (47 fr.). S’agissant des impôts, ils pouvaient être estimés à 475 fr., compte tenu d’un revenu imposable de l’ordre de 39'000 francs. La facture d’électricité 2011 s’était élevée à 240 fr. par mois. Y_________ devait également faire face à divers frais médicaux non pris en charge par ses assurances et qui se sont élevés en moyenne en 2011 à 245 francs. Entre 2009 et 2012, l’entretien de son véhicule lui avait coûté en moyenne 1012 fr. par an, soit 84 fr. par mois environ (C1 08 xxx). A l’époque du jugement, Y_________ avait un ami, D_________. Interrogés en 2011, H_________ et G_________ avaient déclaré que leur mère et son ami ne cohabitaient pas, chacun ayant conservé son propre domicile. Entendu en qualité de témoin, D_________ avait déclaré qu’il avait connu la défenderesse en 2007 et qu’il fallait attendre son divorce pour envisager un nouveau départ et, peut-être, une vie commune. Lors de son audition, Y_________ avait déclaré qu’elle l’accueillait provisoirement chez elle, car il avait des ennuis médicaux et professionnels, mais qu’il ne participait pas financièrement à ses charges (C1 08 xxx). 4.2 Depuis le 15 février 2014, Y_________ habite à F_________ en compagnie de D_________ (all. 27 et 28 admis ; p. 304-305). Selon ces derniers, ils ne feraient toutefois pas communauté de lit, mais vivraient comme des colocataires et formeraient une communauté de toit et de table, se partageant les charges communes, à savoir le loyer et l’alimentation (mémoire-réponse all. 29-30-32 contestés). - 11 - D_________ perçoit un revenu mensuel d’environ 3'560 francs (p. 316 à 324). Il voit les membres de la famille de Y_________ environ une fois par année et participe aux anniversaires de la famille de Y_________ (D_________, rép 5-6). Selon G_________, D_________ participe à tous les événements familiaux organisés par ce dernier et sa femme, comme les anniversaires et baptêmes des enfants, ainsi que lors de certaines fêtes de Noël et de famille. (G_________, rép. 4). Le couple J_________- T_________ partait autrefois environ deux fois par année en vacances. Cependant, en raison de leurs faibles revenus, ils ont uniquement pu partir une fois au cours des quatre dernières années (D_________, rép. 7). Y_________ perçoit mensuellement une rente entière d'invalidité (2116 fr.), une allocation pour impotent (464 fr.), une rente LPP (1138 fr. 60), ainsi qu'une contribution d'entretien de la part de son époux (1000 fr.) (all. 36 à 40), soit un revenu mensuel net total de 4'718 fr. 60. Parmi ses charges mensuelles, Y_________ allègue payer un loyer de 1'375 fr. (pièce 4 de la défenderesse ; 1/2 loyer de 2'750 fr.), des frais de chauffage, d’eau chaude et frais accessoires de 36 fr. (1/2 de 850/12 ; pièce 5 de la défenderesse), la prime de son assurance RC-ménage de 28 fr. 25 (1/2 de la prime de 678.40/12 ; pièce 6 de la défenderesse), la prime de son assurance automobile (135 fr. 70) (pièce 9 de la défenderesse) et l’impôt véhicule (26 fr. 25) (pièce 8 de la défenderesse), sa protection juridique (23 fr. 10) (pièce 10 de la défenderesse), la prime de son assurance-maladie auprès de la xxx(467 fr. 30) (pièce 11 de la défenderesse), des frais non couverts, de franchise et de quote-part de son assurance-maladie obligatoire (50 fr.) (all. 50 contesté), sa prime d’assurance-maladie complémentaire auprès de xxx (276 fr. 55) (pièce 12 de la défenderesse), un montant de 39 fr. pour Billag (all. 52 contesté), des cotisations à l’AVS/AI/APG/AC (80 fr.) (pièce 3 de la défenderesse), des frais dentaires et de lunettes de 100 fr. (all. 54 contesté). S’agissant des impôts, Y_________ estime s’acquitter d’un montant mensuel de 704 fr. (all. 53 contesté). L’entretien de son véhicule lui coûte en moyenne 150 fr. par mois environ selon ses dires (all. 47 contesté). Y_________ possède une assurance vie de xxx’xxx fr (p. 94 ; Y_________, rép. 41) ainsi que des titres d’une valeur de xx’xxx fr. (p. 94). Selon sa déclaration fiscale de l’année 2015, elle est titulaire d’un compte auprès de la xxx à hauteur de 57’585 fr., d’un compte xxx à hauteur de 234 fr., d’un compte xxx à hauteur de 2'351 fr. et d’un - 12 - compte PPE à hauteur de 21'385 fr. (p. 96). Elle est débitrice d’une dette de 49'200 fr. (p. 97 ; Y_________, rép. 42). DROIT
  9. L'action en modification de jugement de divorce est régie par les art. 129 et 134 CC s’agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière (art. 284 al. 1 CPC). Le tribunal de district (art. 134 CC et 4 LACPC) du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour connaître des actions fondées sur le droit du mariage, notamment des actions en modification du jugement de divorce (art. 23 al. 1 CPC; art. 4 LACPC ; SIEHR, commentaire bâlois, Schweizeriche Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 2 ss ad art. 284 CPC ; VAN DE GRAAF, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 3 ss ad art. 284 CPC). La procédure de divorce sur requête unilatérale s’applique par analogie à la procédure contentieuse de modification (art. 274 ss CPC par renvoi de l’art. 284 al. 3 CPC). La procédure ordinaire s’applique à titre supplétif (art. 219 ss CPC ; Message CPC, FF 2006 p. 6967). En l’espèce, la demande, qui porte sur la suppression de la contribution d’entretien de l’épouse, fixée par le jugement de divorce rendu le 28 juin 2013 par le juge du Tribunal de C_________, a été introduite à C_________, au for du domicile du demandeur. Partant, la compétence ratione loci et ratione materiae du tribunal de céans est ainsi fondée.
  10. 6.1 Dans le cadre du procès en modification du jugement de divorce, les fardeaux de l’allégation et de la preuve sont à la charge du demandeur. Il incombe dès lors à ce dernier de prouver que les circonstances retenues lors du divorce se sont modifiées de manière essentielle, durable et imprévisible (ATF 120 II 4 c. 5d ; 118 II 229 c. 2, JdT 1995 I 37 ; arrêt 5A_117/2010 du 5 mars 2010 ; arrêt 5A_685/2007 du 26 février 2007 c. 2.2). 6.2 Selon l'art. 129 al. 1 CC, la modification de la contribution d'entretien après divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables interviennent dans la situation financière d'une des parties, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, - 13 - mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 p. 292 ; ATF 131 IIII 189 consid. 2.7.4; arrêts 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1). Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1). Une fois la condition du fait nouveau remplie, le juge doit alors fixer la nouvelle contribution d'entretien, sur la base des critères de l'art. 125 CC, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 138 III 289 p. 292 ; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêts 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 4; 5C.112/2005 du 4 août 2005 consid. 1, in FamPra.ch 2006 p. 149), après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau, au sens de l'art. 129 al. 1 CC (ATF 138 III 289 p. 292 ; cf. dans ce sens au sujet de la modification de la contribution d'entretien due à un enfant, ATF 137 III 604, consid. 4.1.2). Le caractère notable de la modification se détermine concrètement, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (TF, arrêt du 18 février 2011, 5A_97/2011 cons. 6.1). L’importance du changement doit s’évaluer en tenant compte de la situation financière globale du conjoint (TF, arrêt du 13 septembre 2011, 5A_93/2011 cons. 6.1) et pourra s’apprécier différemment selon que l’on se trouve en présence d’une situation pécuniaire aisée ou au contraire modeste. Pour juger du caractère important ou non d’une modification survenue dans la situation des conjoints, la méthode des pourcentages permet d’apporter des indices utiles (TF, arrêt du 18 février 2011, 5A_97/2011 cons. 6.1 ; TF, arrêt du 13 septembre 2011, 5A_93/2011 cons. 6.1) mais ne doit pas dispenser le juge d’une analyse concrète du cas d’espèce (TF, arrêt du 18 février 2011, 5A_97/2011 cons. 6.1 ; TF, arrêt du 13 septembre 2011, 5A_93/2011 cons. 6.1).
  11. En l’espèce, la demande en modification du jugement de divorce est motivée par la baisse de revenus du demandeur, d’une part, et par l’augmentation de la capacité - 14 - contributive de la défenderesse, de l’autre. La question litigieuse est principalement celle de savoir si le concubinage de l'épouse constitue un motif de suppression, subsidiairement de suspension, de sa contribution d'entretien en application de l'art. 129 al. 1 CC ou s’il avait été tenu compte de cet élément, jugé prévisible dans le jugement de divorce du 28 juin 2013. 7.1. Le concubinage qualifié (ou concubinage stable) du créancier de l'entretien n'entraîne pas, par application analogique de l'art. 130 al. 2 CC relatif au remariage, une extinction de l'obligation d'entretien (arrêt 5C.93/2006 consid. 2.1 du 23 octobre 2006 in FamPra.ch 2007, p. 154). L'art. 129 al. 1 CC, qui permet au juge de diminuer, supprimer ou suspendre la rente pendant une durée déterminée peut cependant trouver application lorsque le créancier vit dans un concubinage qualifié (arrêt 5C.265/2002 du 1 avril 2003 consid. 2.4 non publié aux ATF 129 III 257). Selon la jurisprudence, il faut entendre par concubinage qualifié (ou concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme communauté de toit, de table et de lit; le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 118 II 235 consid. 3b; 124 III 52 consid. 2a/aa et les références citées; arrêt 5C.265/2002 du 1 avril 2003 consid. 2.4 non publié aux ATF 129 III 257). Les critères pris en compte dépendent de la situation concrète et ne revêtent pas tous la même importance ; ainsi, si la composante physique ou économique fait défaut, mais que les deux partenaires vivent tout de même dans une relation solide, exclusive et fidèle et qu’ils se vouent une assistance complète, il convient de considérer qu’il s’agit d’une communauté semblable à une union conjugale (SIMEONI, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle, 2016, no 54 ad art. 129 CC). Le facteur économique ne revêt pas une importance prioritaire et une suppression de la contribution d’entretien est possible indépendamment de toute amélioration de la situation financière (SIMEONI, op. cit., no 55 ad art. 129 CC). Il incombe au débiteur d'entretien de prouver que le créancier d'entretien vit dans un concubinage qualifié avec un nouveau partenaire (ATF 118 II 235 consid. 3b); le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption - réfragable - qu'un concubinage est qualifié lorsqu'il dure depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce (ATF 118 II 235 consid. 3a; 114 II 295 consid. 1c). Cependant, la suppression de la contribution d’entretien est possible - 15 - même si la durée du concubinage est inférieure à cinq ans mais que celui-ci peut être défini comme stable au regard des autres circonstances de l’espèce (SIMEONI, op. cit., no 58 ad art. 129 CC). Une relation de trois ans et demi a ainsi été jugée suffisamment durable pour conduire à une suspension de la rente (SIMEONI, op. cit., no 58 ad art. 129 CC). L'existence ou non d'un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l'existence d'une communauté de destins (ATF 124 III 52 consid. 2a/aa). La suspension ou la suppression de la contribution en cas de concubinage qualifié est possible même si la communauté de vie n'a pas encore atteint une durée de cinq ans mais présente en raison d'autres facteurs une stabilité suffisante (arrêts 5A_81/2008 du 11 juin 2008, consid. 5.4.4 et 5.5 in FamPra.ch 2008, p. 944; 5C.296/2001 du 12 mars 2002 consid. 3b/bb). Le choix entre la suspension ou la suppression de la rente, doit procéder dans chaque cas d'une pesée des intérêts, entre celui du créancier à pouvoir en bénéficier en cas de dissolution du concubinage et celui du débiteur à être définitivement libéré de son obligation d'entretien (HAUSER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2010, n. 10.40; PICHONNAZ, Code civil I, Commentaire romand, n° 53 s. ad art. 129 CC; SPYCHER/GLOOR, Zivilgesetzbuch I, Basler Kommentar, 2010, n° 15 ad art. 129 CC). La suppression sera généralement prononcée lorsque la durée du concubinage est supérieure au délai de cinq ans ou lorsque la communauté de vie n'a pas encore atteint cette durée mais présente, en raison d'autres facteurs, une stabilité suffisante (HAUSER/SPYCHER, ibidem; SPYCHER/GLOOR, ibidem). Une modification est parfois déjà possible dans le cadre d’un concubinage simple (SIMEONI, op. cit., no 50 ad art. 129 CC). 7.2. La péjoration de la situation financière du débiteur peut également justifier une modification de la contribution d’entretien. Les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une péjoration de la situation du débiteur sont strictes puisqu’il est en principe difficile, voire impossible, de réaugmenter par la suite la contribution d’entretien (SIMEONI, op. cit., no 37 ad art. 129 CC). Le chômage, pour autant qu’il soit imposé par les circonstances et ne résulte pas d’une décision arbitraire du débiteur est un facteur influençant une baisse des revenus (SIMEONI, op. cit., no 42 ad art. 129 CC). Toutefois, dans la mesure où sa durée n’est pas illimitée, le chômage ne devrait en principe pas conduire à la suppression de la rente mais uniquement à sa suspension (SIMEONI, op. cit., no 35 ad art. 129 CC). La jurisprudence estime qu'une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée; dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des - 16 - indemnités de chômage effectivement perçues (arrêt 5P. 445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3 concernant la modification de mesures protectrices de l'union conjugale). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (arrêt précité, consid. 2.2). 7.3. Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce fixe le moment à partir duquel sa décision prend effet selon son appréciation et en tenant compte du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment, il ne se justifie normalement pas, d'un point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet à une date ultérieure. Le crédirentier doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression dès l'ouverture d'action (ATF 117 II 368 consid. 4; BÜHLER/SPÜHLER, Berner Kommentar, n. 79 ad art. 153 aCC). Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 9.2 in SJ 2011 I p. 177).
  12. 8.1. En l’espèce, le juge du divorce, après avoir admis le principe d’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse, n’a pas retenu lors du prononcé du jugement de divorce que la relation entre la défenderesse et D_________ exerçait une influence notable sur la situation économique de Y_________ et que ce dernier lui assurait assistance et entretien de manière comparable à un mariage. A cet égard, le futur concubinage de la défenderesse n’était pas un fait prévisible, les parties n’ayant pas expressément évoqué cette possibilité à ce moment-là, aucun élément du dossier ne permettant de retenir que Y_________ n’assumait pas seule ses propres charges et qu’elle était soutenue économiquement par D_________. Considérer que le concubinage d’un époux après le divorce était un fait prévisible puisque cela était une situation envisageable serait interpréter bien trop largement la notion retenue par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Ce n’est qu’en présence d’indices concrets relatifs à un concubinage stable de l’épouse que celui-ci aurait pu être considéré comme prévisible et non pas en l’absence d’indice contraire. Ce qui est décisif, ce n'est pas de savoir si des époux qui divorcent sont susceptibles de refaire leur vie et de vivre en concubinage avec un nouveau partenaire, mais si, lorsqu'ils ont divorcé, les époux ont non seulement envisagé cette éventualité, mais encore l'ont expressément réglée. A - 17 - cet égard, il importe peu que dame J_________ ait envisagé, lors du divorce, de vivre avec D_________, le jugement n’ayant pas retenu cette hypothèse. Le juge du divorce a d’ailleurs calculé le minimum vital élargi de dame J_________ sur la base d’une personne vivant seule. Dans ces circonstances et en l'absence de mention expresse dans le jugement de divorce, et alors même que la rente a été fixée pour une certaine durée, soit jusqu'à la retraite de l'ex-époux en 2026, on ne saurait de bonne foi considérer que le juge du divorce aurait pris en considération l'hypothèse d'un concubinage futur de l'épouse et voulu que celui-ci - même qualifié - n'ait aucune incidence sur la contribution d'entretien. Il s’ensuit que les conditions d’une modification au sens de l’art. 129 al. 1 CC sont remplies. 8.2. Il reste encore à déterminer si le concubinage actuel de Y_________ et de D_________ a des conséquences sur l’obligation d’entretien du demandeur. En l’espèce, le couple J_________/T_________, qui se connaît depuis bientôt 10 ans, vit à la même adresse depuis le 15 février 2014, soit un peu plus de trois ans. Contrairement à l’opinion de la défenderesse, leur relation va au-delà d’une simple communauté de toit et de table. A cet égard, les enfants des parties ont notamment souligné le caractère sérieux de la relation. Lors de son audition, D_________ a d’ailleurs reconnu qu’il aimait dame J_________. Le couple part souvent en vacances, du moins tant que leurs moyens financiers le permettent et D_________ participe à de nombreuses fêtes familiales de la défenderesse, dont il connaît la famille élargie. En outre, la cohabitation de dame J_________ avec D_________ entraîne une diminution notable des coûts de la vie de la défenderesse, T_________ participant en tous cas, si ce n'est plus, par moitié aux frais lié au loyer de l'appartement et à l'alimentation, ce que Y_________ admet. Il y a donc lieu de considérer, qu'après presque 10 ans de relation et plus de trois ans de vie commune, la défenderesse et D_________ vivent dans une relation solide, exclusive et fidèle, se vouant une assistance complète et forment une communauté semblable à une union conjugale. Aussi compte tenu de la durée particulièrement longue de la relation du couple et du fait qu’ils vivent dans un concubinage qualifié depuis plus de trois ans, une suppression de la contribution d’entretien se justifie dans le cas d’espèce. En effet, en présence d’une relation présentant une telle stabilité, l’intérêt du débiteur à être définitivement libéré l’emporte - 18 - sur celui de la défenderesse au maintien de la rente ou à la suspension de celle-ci. La contribution d’entretien devant être supprimée en raison du concubinage qualifié de la défenderesse, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l'évolution des revenus et charges des parties (arrêt 5A_81/2008 du 11 juin 2008, consid. 5.1.2 in FamPra.ch 2008, p. 944 et les références citées). 8.3. Le demandeur conclut à ce que la contribution d’entretien soit supprimée avec effet au 30 juin 2016, date du dépôt de la demande. En l’espèce, lors du dépôt de la demande, le couple Y_________ et D_________ vivait en concubinage depuis moins de cinq ans. A cette époque, la défenderesse ne pouvait dès lors tenir pour acquis la réduction ou la suppression de sa contribution d’entretien. En effet, seule l’instruction a permis d’établir que la relation qu’elle forme avec D_________ présente les caractéristiques d’un concubinage qualifié. Dans ces circonstances, la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Cette solution s’impose également eu égard à la situation financière de la défenderesse. Partant, l'action en modification du jugement de divorce introduite le 30 juin 2016 doit être admise et le chiffre 2 du jugement de divorce prononcé le 28 juin 2013 par le juge du district de C_________ dans la cause C1 08 xxx supprimé.
  13. Le demandeur, qui a dû ouvrir action, obtient gain de cause dans une très large mesure (sauf sur la question très accessoire de la rétroactivité). Partant, les frais et dépens sont mis à la charge de la défenderesse (art. 106 al. 1 et 107 al, 1 let. b, c CPC). Ils doivent être calculés selon les principes énoncés par la LTar. 9.1 Selon l'art. 15 al. 1 et 2 LTar, pour les procédures en modification du jugement de divorce, l'émolument est fixé entre 300 et 4'000 francs. En l’espèce, eu égard à la nature et à la difficulté ordinaire de l'affaire, ainsi qu’à la situation des parties, telle qu’apparue en procédure, la cour retient un émolument de 1’950 francs. Compte tenu des débours de l’autorité (huissier : 50 fr.), les frais de justice sont arrêtés à 2’000 francs. - 19 - Les frais sont couverts par les avances (3'000 fr.) du demandeur (2'000 fr. + 600 fr.) et de la défenderesse (400 fr.). Y_________ versera 1'600 fr. à X_________, en remboursement de sa part d’avances. Le Greffe restituera 1'000 fr. au demandeur. 9.2 Les dépens, arrêtés globalement, comprennent les débours nécessaires, le défraiement d’un représentant professionnel et, lorsque la partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 CPC). Les honoraires des avocats sont fixées de 1'100 à 11'000 fr. pour les procédures en modification du jugement de divorce (art. 34 al. 2 LTar). Les dépens sont arrêtés entre le minimum et le maximum prévu par le tarif, d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Ils sont en règle générale proportionnels à la valeur litigieuse (art. 27 al. 2 LTar). Sur le vu de l'activité utilement consacrée dans le cas particulier par le conseil du demandeur, qui a, pour l'essentiel consisté à rédiger le mémoire-demande de 10 pages, le mémoire-réplique de 8 pages, une détermination de 6 pages, un mémoire- conclusions de 12 pages, à préparer les questionnaires à l’attention des témoins et des parties, à participer à deux séances d’instruction, ses dépens sont arrêtés, eu égard au sort de la cause, à 4'000 fr., TVA et débours compris (art. 26 al. 1, 28 al. 3, 34 al. 1 et 2 LTar). Partant, Y_________ versera à X_________ 4'000 fr., à titre de dépens. Par ces motifs, - 20 - Prononce
  14. Le jugement de divorce prononcé le 28 juin 2013 par le juge du district de C_________ dans la cause C1 08 xxx est modifié comme suit :
  15. supprimé.
  16. Les frais de procédure et de jugement, par 2'000 fr., sont mis à la charge de Y_________.
  17. Y_________ versera à X_________ une indemnité de 4'000 fr., à titre de dépens, et 1’600 fr. à titre de remboursement d'avances. Sion, le 9 juin 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 16 135

JUGEMENT DU 9 JUIN 2017

Le juge I du district de Sion

M. François Vouilloz, juge ; Mme Anne-Sophie Pernet, greffière ad hoc,

en la cause

X_________, demandeur, représenté par Maître M_________

contre

Y_________, défenderesse, représentée par Maître N_________

(modification du jugement de divorce)

- 2 -

Procédure

A. Par mémoire-demande du 30 juin 2016, X_________, représenté par Me M_________, avocat à A_________, a ouvert action en modification du jugement de divorce à l’encontre de Y_________, représentée par Me N_________, avocat à B_________, en concluant :

Principalement 1. Le chiffre 2 du prononcé du jugement de divorce rendu le 28 juin 2013 dans la cause C1 08 xxx par le Juge du Tribunal du district de C_________ est supprimé. 2. Libérer Monsieur X_________ de toute obligation d'entretien à l'égard de Madame Y_________ avec effet au 30 juin 2015. 3. Débouter la défenderesse de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. 4. Compenser les dépens vu la qualité des parties. Subsidiairement 5. Acheminer le demandeur à prouver par toutes les voies de droit la réalité des faits allégués dans les présentes écritures, non sans lui réserver la contre-preuve de tous ceux qui pourraient être avancés par sa partie adverse.

Le 8 juillet 2016, X_________ a effectué une avance de frais d’un montant de 2'000 francs.

Le 29 août 2016, dans le délai imparti, agissant pour Y_________, Me N_________ s’est déterminé au sujet du mémoire-demande du 30 juin 2016 et a conclu :

Préalablement: 1. X_________ est astreint à produire tous les documents en relation avec sa situation de revenus (salaires, dividendes, rentes, etc.), sa situation de fortune (comptes bancaires, estimation de la villa, du Mayen, etc.), sa situation de santé ainsi que tous les documents relatifs à ses recherches d'emploi. Principalement : 2. Les conclusions déposées par X_________ sont toutes entièrement rejetées. 3. Tous les frais sont mis à la charge de X_________. 4. Une équitable indemnité est due à Y_________ pour ses dépens.

Par mémoire-réplique du 19 septembre 2016, Me M_________ a conclu :

Principalement 1. Le chiffre 2 du prononcé du jugement de divorce rendu le 28 juin 2013 dans la cause C1 08 xxx par le Juge du Tribunal du district de C_________ est supprimé. 2. Libérer Monsieur X_________ de toute obligation d'entretien à l'égard de Madame Y_________ avec effet au 30 juin 2016. 3. Débouter la défenderesse de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. 4. Compenser les dépens vu la qualité des parties. Subsidiairement 5. Acheminer le demandeur à prouver par toutes les voies de droit la réalité des faits allégués dans les présentes écritures, non sans lui réserver la contre-preuve de tous ceux qui pourraient être avancés par sa partie adverse

Par mémoire-duplique du 21 octobre 2016, Me N_________ a maintenu les conclusions de sa détermination du 29 août 2016.

- 3 -

Le 27 octobre 2016, Me N_________ a précisé la tenue de l’allégué n° 80 comme suit :

Y_________ et D_________ ne passent par leurs vacances ensemble, en dehors d’une seule exception, en 2016. Au demeurant, c’était surtout dans le but d’avoir un accompagnant, compte tenu de son handicap. En dehors de ce cas isolé, et de quelques sorties d’un jour ou deux en xxx, Y_________ passe ses vacances de son côté, dans sa famille.

Par ordonnance du 4 novembre 2016, les parties ont été citées le 13 décembre 2016 pour les débats d’instruction.

Le 9 novembre 2016, Me M_________ s’est déterminé sur la duplique de Me N_________ du 21 octobre 2016 et a pris les conclusions suivantes :

Principalement 1. Le chiffre 2 du prononcé du jugement de divorce rendu le 28 juin 2013 dans la cause C1 08 xxx par le Juge du Tribunal du district de C_________ est supprimé. 2. Libérer Monsieur X_________ de toute obligation d'entretien à l'égard de Madame Y_________ avec effet au 30 juin 2016. 3. Débouter la défenderesse de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. 4. Compenser les dépens vu la qualité des parties. Subsidiairement 5. Acheminer le demandeur à prouver par toutes les voies de droit la réalité des faits allégués dans les présentes écritures, non sans lui réserver la contre-preuve de tous ceux qui pourraient être avancés par sa partie adverse

Le 14 novembre 2016, Me N_________ s’est déterminé sur la détermination de Me M_________ du 9 novembre 2016 et a confirmé ses conclusions telles que ténorisées dans ses précédentes écritures.

B. Lors des débats d’instruction du 13 décembre 2016 ont comparu X_________, assisté par Me M_________, ainsi que Y_________, assistée par Me O_________, avocat en l’étude de Me N_________. Les parties n’ont pas allégué de faits nouveaux et ont requis leurs moyens de preuves. La partie demanderesse a confirmé les conclusions du 9 novembre 2016. La partie défenderesse a confirmé les conclusions du mémoire-réponse du 29 août 2016. Les parties ont délié du secret professionnel, de fonction, bancaire, fiscal, médical ou autres toutes personnes ou autorités appelées à fournir des renseignements dans la présente affaire. Pour Me M_________, la valeur litigieuse est de 1'000 fr. par mois jusqu’à l’âge de la retraite de Monsieur X_________. Pour Me O_________, la valeur litigieuse est de 1'000 fr. par mois jusqu’à l’âge de la retraite de Madame Y_________. Par ordonnance de preuve du 14 décembre 2016, le Tribunal a admis les preuves offertes. Le 19 décembre 2016, la caisse de compensation du canton du E_________

- 4 -

a transmis le dossier de X_________ au Tribunal. Le 19 décembre 2016, la caisse cantonale de chômage a transmis au Tribunal le dossier chômage de X_________. Le 21 décembre 2016, la commune de F_________ a transmis au Tribunal des attestations d’établissement. Le 22 décembre 2016, l’office cantonal AI du E_________ a informé le Tribunal n’avoir reçu aucune demande de prestations AI de X_________. Le 22 décembre 2016, X_________ a effectué une avance de frais de 600 francs. Le 4 janvier 2017, Me N_________ a remis au Tribunal des documents relatifs à la situation de M. D_________. Le 16 janvier 2017, Me N_________ a effectué une avance de frais de 400 francs. Le 30 janvier 2017, Me M_________ a déposé ses questionnaires à l’attention des parties et des témoins ainsi que des pièces. Le 7 février 2017, Me N_________ a déposé ses questionnaires.

Par commissions rogatoires du 9 février 2017, le tribunal a requis le tribunal d’arrondissement de I_________ de citer G_________, H_________ et D_________ pour être entendus comme témoins. Le 10 février 2017, le tribunal a cité les parties au 29 mars 2017 pour une séance d’instruction. Le 24 mars 2017, le tribunal d’arrondissement de I_________ a procédé à l’interrogatoire des témoins G_________, H_________ et D_________. Lors de la séance du 29 mars 2017, à laquelle ont comparu X_________, assisté par Me M_________, ainsi que Y_________, assistée par Me O_________, avocat en l’étude de Me N_________, il a été procédé à l’audition des parties. Les parties ont renoncé aux plaidoiries orales et un délai échéant au 15 mai 2017 leur a été imparti pour déposer leurs mémoires- conclusions.

C. Par mémoire-conclusions du 15 mai 2017, Me M_________ a pris les conclusions suivantes :

Principalement 1. Le chiffre 2 du prononcé du jugement de divorce rendu le 28 juin 2013 dans la cause C1 08 xxx par le Juge du Tribunal du district de C_________ est supprimé. 2. Libérer Monsieur X_________ de toute obligation d'entretien à l'égard de Madame Y_________ avec effet au 30 juin 2016. 3. Débouter la défenderesse de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. 4. Compenser les dépens vu la qualité des parties. Subsidiairement 5. Acheminer le demandeur à prouver par toutes les voies de droit la réalité des faits allégués dans les présentes écritures, non sans lui réserver la contre-preuve de tous ceux qui pourraient être avancés par sa partie adverse

Par mémoire-conclusions du 15 mai 2017, Me N_________ a confirmé les conclusions de ses précédentes écritures.

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Les mémoires-conclusions ont été notifiés simultanément le 9 juin 2017.

FAITS

1. X_________, né le xxx et Y_________, née le xxx ont contracté mariage devant l'officier de l'état civil de _________/VD le xxx. De cette union sont issus deux enfants, H_________, née le xxx, et G_________, né le xxx. En raison d’un problème survenu lors de l’accouchement de G_________, Y_________ est depuis lors paraplégique.

Les deux enfants sont actuellement majeurs et indépendants financièrement. Ils ne vivent plus avec leur mère dans l’ancien domicile familial depuis le début de l’année 2011.

Les époux J_________ ont été confrontés à de graves difficultés conjugales, dès 1988, notamment en raison de relations extraconjugales de l’époux. Ces difficultés ont perduré et ont abouti en mai 2003 à leur séparation. Lors des audiences de mesures protectrices de l’union conjugale qui se sont tenues devant le Tribunal d’arrondissement de xxx les 9 mai 2003 et 12 août 2004, les époux J_________ ont notamment convenu de vivre séparés, d’attribuer la jouissance du logement familial, sis à K_________, à l’épouse, de confier la garde de H_________ et G_________ à la mère et de condamner l’époux à verser en mains de Y_________ une contribution mensuelle globale de 2100 fr., allocations familiales comprises, pour l’entretien des siens.

2. Par exploit du 11 juin 2008, X_________ a ouvert action en divorce en citant en conciliation son épouse Y_________ devant le juge du district de C_________. Le 7 novembre 2008, suivant la délivrance de l'acte de non-conciliation du 8 juillet 2008, X_________ a déposé un mémoire-demande, dont les conclusions étaient les suivantes (C1 08 xxx) : Principalement 1. Prononcer le divorce des époux Y_________ et X_________, qui se sont mariés à I_________ le 23 mai 1985, en application de l’art. 114 CCS. 2. Soumettre les avoirs de prévoyance cumulés par les parties durant le mariage à la péréquation. 3. Réserver la liquidation du régime matrimonial des parties. 4. Condamner la défenderesse en tous les frais et dépens de la présente instance ainsi qu’à payer une équitable indemnité au demandeur valant participation aux frais et honoraires du Conseil soussigné. 5. Débouter la défenderesse et tout opposant de toutes autres contraires ou plus amples conclusions. Subsidiairement 6. Dire que X_________ se réserve en tout temps, durant la présente instance, le droit de compléter ses écritures et de modifier ses conclusions.

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7. Acheminer X_________ à prouver par toutes voies de droit la réalité des faits allégués dans les présentes écritures.

Dans sa réponse du 17 septembre 2010, Y_________ a pris les conclusions suivantes (C1 08 xxx) : 1. Le mariage des époux Y_________ et X_________ célébré le 23 mai 1985 par devant l’Officier d’état civil de I_________ est dissous par le divorce. 2. X_________ versera, d’avance et pour le début de chaque mois, une contribution en faveur de son épouse Y_________ de 1'500 fr. par mois. 3. Le régime matrimonial est liquidé à dire de droit. 4. Les avoirs LPP de X_________ et Y_________ sont partagés conformément à l’art. 122 CC. 5. Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de X_________. 6. Une juste indemnité est allouée à Y_________ à titre de dépens.

Par écriture du 13 décembre 2012, X_________ a pris les conclusions suivantes (C1 08 xxx) : 1. Prononcer le divorce des époux Y_________et X_________, qui se sont mariés à I_________ le 23 mai 1985, en application de l’article 114 CCS. 2. Soumettre les avoirs de prévoyance cumulés par les parties durant le mariage à la péréquation, en application de l’art. 124 CCS. 3. Ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties, et pour ce faire, ordonner la vente dans le cadre d’enchères publiques, de l’appartement et du local sis sur les parcelles n° xxx1 et n° xxx2 de la commune de K_________. 4. Dire que la masse des biens propres du demandeur sera composée des xxx’xxx fr. d’avance d’hoirie et de la récompense rattachée aux xxx’xxx fr. précités, à savoir au total un montant correspondant à 21.74 % du produit de la vente. 5. Dire que la masse des acquêts du demandeur sera constituée de la moitié du solde résultant du produit de la vente revenant au demandeur, sous déduction du montant en faveur des biens propres du demandeur, sous chiffre 4 et de celui correspondant au solde du prêt hypothécaire. 6. Dire et constater que X_________ ne doit pas contribuer à l’entretien de Y_________. 7. Condamner la défenderesse en tous les dépens de la présente instance, lesquels comprendront une équitable indemnité de procédure valant participation aux frais et honoraires du conseil soussigné. 8. Débouter la défenderesse de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Le même jour, Y_________ a déposé son mémoire-conclusions, qui s’achevait en ces termes (C1 08 xxx) : 1. Le mariage des époux J_________ est dissous par le divorce. 2. Le régime matrimonial des époux J_________ est liquidé, Y_________ ayant droit à un montant minimum total de xxx’xxx fr. découlant de la liquidation du régime matrimonial. 3. Le sort de l’appartement conjugal, à K_________ est réglé à dire de justice. 4. La valeur de rachat de la police d’assurance 3ème pilier conclue au nom des époux J_________ est partagée par moitié entre les parties. 5. Une indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC d’un montant de xx’xxx fr. est due à Y_________. 6. X_________ versera à Y_________ une contribution d’entretien mensuelle de 1'500 francs. 7. Tous les frais de procédures et de jugement sont mis à la charge de X_________. 8. Une juste indemnité est allouée à Y_________ à titre de dépens.

Par jugement du 28 juin 2013, le juge III de district de C_________ a prononcé (C1 08 xxx) : 1. Le mariage célébré entre X_________ et Y_________ devant l'officier de l'état civil de I_________ le 13 mai 1985 est déclaré dissous par le divorce. 2. X_________ versera à Y_________, d'avance, le 1er de chaque mois, une contribution d'entretien mensuelle de 1000 fr., et ce jusqu'à ce que le débirentier atteigne l'âge donnant droit à l'AVS, soit jusqu’au 31 mai 2026. Ce montant portera intérêts à 5 % dès chaque date d'échéance. Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de mai 2013 de 99.2 points

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(indice de base de décembre 2010 = 100 points), le montant de la contribution d'entretien sera proportionnellement adapté lors de chaque variation de 5 points de l'indice, le mois suivant celui où cette variation aura été constatée. 3. Il est ordonné à la Caisse de pensions Poste, à Berne, de prélever sur la prestation de sortie de X_________ (no xxx) une indemnité équitable de xx’xxx fr. avec intérêts à 5 % dès l’entrée en force du présent jugement, et de la verser sur le compte de Y_________ (no xxx), dont elle communiquera les coordonnées dès l’entrée en force du présent jugement. 4. Le régime matrimonial et les rapports patrimoniaux des époux X_________ et Y_________ sont liquidés comme suit : a) La vente aux enchères publiques des unités de PPE nos xxx1 et xxx2, parcelle de base xxx3, sises sur commune de K_________, propriété de X_________ pour moitié et de Y_________ pour moitié, est ordonnée et aura lieu dans les six mois suivant l’entrée en force du présent jugement. b) Le prix de vente des immeubles, après paiement de la dette hypothécaire, du prêt sur police octroyé par l’Allianz Assurances et de tous les frais liés à la vente, sera partagé par égales parts entre X_________ et Y_________. c) Y_________ versera à L_________ la somme de xxx’xxx francs. 5. Les frais de justice, arrêtés à 18’000 fr., sont mis à la charge de X_________ à concurrence de 9000 fr. et à la charge de Y_________ à concurrence de 9000 francs. 6. Chaque partie conserve ses propres frais d’intervention.

Dans son jugement du 28 juin 2013, le Juge a notamment retenu que :

- Contrairement à ce que soutient X_________, aucun élément du dossier ne permet de retenir que Y_________ n’assume pas seule ses propres charges et qu’elle serait soutenue économiquement par D_________. Le demandeur n’a pas établi que la relation qu’entretiennent Y_________ et D_________ exerce une influence notable sur la situation économique de la défenderesse et que ce dernier lui assurerait assistance et entretien de manière comparable à un mariage. Une suspension ou suppression de la contribution d’entretien n’entre dès lors pas en considération ; - X_________ atteindra l'âge de la retraite le 31 mai 2026 et bénéficiera d’une rente vieillesse dès le mois suivant. La défenderesse n’a pas allégué, et encore moins établi, que son époux continuera à percevoir après sa retraite des revenus provenant d’une activité professionnelle. D’ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de penser que tel sera le cas. C’est dire que dès juin 2026, les rentes de vieillesse et de prévoyance professionnelle qu’il percevra ne lui permettront que de couvrir son propre minimum vital élargi. Dans ces circonstances, la contribution d’entretien de l’épouse prendra fin dès cette date.

3. 3.1 Lors du prononcé du divorce, X_________ était employé à xxx. Son lieu de travail était à I_________, mais sa résidence principale officielle était à P_________. X_________ avait déclaré qu’il faisait trois allers-retours par semaine entre son domicile et son lieu de travail, afin notamment d’apporter à sa mère, gravement malade, une aide importante. En qualité d’employé postal, engagé à temps complet, X_________ réalisait un salaire mensuel net, 13ème salaire compris, de 5604 fr. (67'253 fr. : 12) (C1 08 xxx).

X_________ devait faire face à diverses charges mensuelles, à savoir le loyer de son appartement de deux pièces de 45 m2 du Q_________ (930 fr.), la prime d’assurance- maladie obligatoire (269 fr. 20), la prime d’assurance-maladie complémentaire (59 fr. 30), la prime d’assurance ménage (25 fr. 55) et la prime mensuelle de son assurance automobile (144 fr.). S’agissant de sa charge fiscale, elle pouvait être estimée à 346 fr., eu égard à un revenu imposable de l’ordre de 32'000 francs. Dans son mémoire-

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conclusions, il avait arrêté à 1610 fr. les frais mensuels de transport entre le Q_________ et P_________, calculés sur la base de trois aller-retour par semaine, soit 27'600 kilomètres à 70 ct. le kilomètre (C1 08 xxx).

X_________ était titulaire d’une assurance-vie (police no xxx4) conclue auprès de xxx (ci-après : xxx) en 1985 avec échéance en 2021. La prestation assurée s’élevait à 300'000 francs. La valeur de rachat de cette assurance, participation aux excédents comprise, s’élevait au 31 décembre 2007 à 121'724 francs. Au 1er juin 2012, elle s’élevait à 154'917 francs. Les parties s’étaient entièrement libérées du paiement des primes de cette assurance en raison de l’incapacité de gain de l’épouse (C1 08 xxx).

X_________ était titulaire d’une deuxième assurance-vie, qui avait été conclue en 1987 auprès de la xxx et qui était venue à échéance en 2009. Selon les parties, le demandeur aurait perçu une somme de l’ordre de 34'000 fr. de l’assurance. Au 31 décembre 2007, la valeur de rachat de cette assurance s’élevait à 34'026 francs (C1 08 xxx).

Le 17 mars 1997, X_________ ainsi que sa sœur R_________ ont reçu de leurs parents, à titre d’avancement d’hoirie, en copropriété pour moitié chacun, les parcelles nos xxx5 et xxx6, sises sur commune de P_________. Un droit d’usufruit en faveur des parents a été constitué. La valeur cadastrale des immeubles cédés s’élevait à xxx’xxx francs. Les acquéreurs s’étaient en outre engagés à reprendre la dette hypothécaire auprès de la S_________ du E_________ (C1 08 xxx).

Les époux J_________ étaient copropriétaires pour moitié chacun du logement familial (unité de PPE xxx1), comprenant également une place de parc extérieure, sis sur commune de K_________. Le logement était constitué d’un appartement de 170 m2 environ, avec une cave, situé au deuxième étage est et combles. Il a été acheté le 31 juillet 1985 pour le prix de 430'000 francs. Selon l’expertise judiciaire administrée en cours de procédure de divorce, la valeur vénale de l’appartement et du second local s’élevait à x’xxx’xxx francs (C1 08 xxx).

3.2 X_________ ne travaille plus pour xxx depuis le 31 août 2013 (pièce 2). Il a été licencié le 15 août 2013 avec effet au 31 août 2013 en raison du retrait de son permis de conduire (p. 266). Du 12 décembre 2013 au 12 octobre 2015, X_________ a bénéficié d’indemnités journalières versées par la Caisse cantonale de chômage du canton du E_________, à hauteur de 207 fr. 75 par jour pour un gain assuré de 6'440

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fr. (pièces 3 et 4 du demandeur). Son droit aux indemnités a été suspendu à plusieurs reprises en raison de recherches d’emploi insuffisantes. Finalement son droit aux indemnités journalières a été épuisé en août 2015 (pièce 3 du demandeur). Ne fournissant plus de recherches d’emplois depuis le 31 juillet 2015 et ne percevant plus d’indemnités de chômage, la Caisse cantonale de chômage a procédé à l’annulation de son dossier (pièce 5 du demandeur). X_________ est affilié à la caisse de compensation comme personne sans activité lucrative depuis le 1er janvier 2016. Avant de perdre son travail, le revenu mensuel de X_________ s’élevait à environ 5'655 francs (p. 283 à 298).

Depuis le mois de juillet 2015, X_________ a uniquement effectué trois postulations (pièce 18 du demandeur). Il affirme avoir contracté un contrat avec xxx et avoir fait, pour xxx, une journée derrière un camion-poubelles ainsi qu’un nettoyage de fin de chantier pour un de leur hôtel (X_________, rép. 15). X_________ estime que son handicap à la main gauche et son âge le défavorisent dans le cadre de ses recherches d’emploi. Il pense requérir l'aide de l'Assurance invalidité (X_________, rép. 26). Le 22 décembre 2016, l’Office cantonal AI a indiqué n’avoir reçu aucune demande de prestation AI de de X_________ (p. 309).

Selon ses affirmations, X_________ subvient à ses besoins à l’aide d’économies. Ses revenus sont passés de 45'072 fr. en 2014 à 25'778 fr. en 2015, soit une diminution de 19'394 fr. (pièce 9 du demandeur).

Actuellement, X_________ réside toujours à P_________. Il s’acquitte mensuellement d’un loyer de 300 fr. (X_________, rép. 29), d’une prime d’assurance maladie de 259 fr. 25 subventionnées à hauteur de 15% en 2016 (p. 235 et 237), d’une prime d’assurance véhicule (109 fr.) (p. 148), d’une cotisation à la caisse de compensation (41 fr. 10) (p. 206). Ses impôts pour l’année 2015 se sont élevés à 1345 fr. 90 (pièce 9 du demandeur).

X_________ est titulaire d’un compte auprès de la banque xxx de C_________ lequel faisait état d’un montant de 146'149 fr. 05 le 6 juin 2016 (p. 66) ainsi qu’un compte xxx faisant état d’un montant de 150 fr. 14 le 29 février 2016 (p. 57). Il possède des actions au xxx à P_________, lesquelles peuvent être estimées à 165'945 fr. selon sa déclaration fiscale de l’année 2015 (X_________, rép. 32 ; pièce 9 du demandeur). Il est le propriétaire d’un bien-fonds et d’un bâtiment privés sur la commune de P_________ dont les valeurs ont été estimées, selon sa déclaration fiscale de l’année

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2015, à 13'435 fr. et 139'643 fr. (pièce 9 du demandeur). X_________ est débiteur de dettes à hauteur de 30'000 fr. (pièce 9 du demandeur).

4. 4.1 Lors du prononcé du divorce, Y_________ percevait mensuellement une rente entière d'invalidité (2116 fr.), une allocation pour impotent (464 fr.), une rente LPP (1138 fr. 60) ainsi qu'une contribution d'entretien de la part de son époux (1000 fr.) (C1 08 xxx).

Parmi les charges mensuelles de la défenderesse, il y avait les intérêts hypothécaires (825 fr. par mois), les charges de PPE (561 fr. 50 en 2011), la prime de son assurance RC-ménage (45 fr. 30), les primes relatives au bâtiment (ass. bâtiment : 27 fr. 15 + ass. incendie : 16 fr. 20), la prime de son assurance-maladie 2012 auprès de la xxx (423 fr. 30), sa prime d’assurance-maladie complémentaire auprès de xxx (218 fr. 40), sa prime assurance accidents auprès de xxx (54 fr. 55), la prime de son assurance automobile (98 fr. 65) et l’impôt véhicule (47 fr.). S’agissant des impôts, ils pouvaient être estimés à 475 fr., compte tenu d’un revenu imposable de l’ordre de 39'000 francs. La facture d’électricité 2011 s’était élevée à 240 fr. par mois. Y_________ devait également faire face à divers frais médicaux non pris en charge par ses assurances et qui se sont élevés en moyenne en 2011 à 245 francs. Entre 2009 et 2012, l’entretien de son véhicule lui avait coûté en moyenne 1012 fr. par an, soit 84 fr. par mois environ (C1 08 xxx).

A l’époque du jugement, Y_________ avait un ami, D_________. Interrogés en 2011, H_________ et G_________ avaient déclaré que leur mère et son ami ne cohabitaient pas, chacun ayant conservé son propre domicile. Entendu en qualité de témoin, D_________ avait déclaré qu’il avait connu la défenderesse en 2007 et qu’il fallait attendre son divorce pour envisager un nouveau départ et, peut-être, une vie commune. Lors de son audition, Y_________ avait déclaré qu’elle l’accueillait provisoirement chez elle, car il avait des ennuis médicaux et professionnels, mais qu’il ne participait pas financièrement à ses charges (C1 08 xxx).

4.2 Depuis le 15 février 2014, Y_________ habite à F_________ en compagnie de D_________ (all. 27 et 28 admis ; p. 304-305). Selon ces derniers, ils ne feraient toutefois pas communauté de lit, mais vivraient comme des colocataires et formeraient une communauté de toit et de table, se partageant les charges communes, à savoir le loyer et l’alimentation (mémoire-réponse all. 29-30-32 contestés).

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D_________ perçoit un revenu mensuel d’environ 3'560 francs (p. 316 à 324). Il voit les membres de la famille de Y_________ environ une fois par année et participe aux anniversaires de la famille de Y_________ (D_________, rép 5-6). Selon G_________, D_________ participe à tous les événements familiaux organisés par ce dernier et sa femme, comme les anniversaires et baptêmes des enfants, ainsi que lors de certaines fêtes de Noël et de famille. (G_________, rép. 4). Le couple J_________- T_________ partait autrefois environ deux fois par année en vacances. Cependant, en raison de leurs faibles revenus, ils ont uniquement pu partir une fois au cours des quatre dernières années (D_________, rép. 7).

Y_________ perçoit mensuellement une rente entière d'invalidité (2116 fr.), une allocation pour impotent (464 fr.), une rente LPP (1138 fr. 60), ainsi qu'une contribution d'entretien de la part de son époux (1000 fr.) (all. 36 à 40), soit un revenu mensuel net total de 4'718 fr. 60.

Parmi ses charges mensuelles, Y_________ allègue payer un loyer de 1'375 fr. (pièce 4 de la défenderesse ; 1/2 loyer de 2'750 fr.), des frais de chauffage, d’eau chaude et frais accessoires de 36 fr. (1/2 de 850/12 ; pièce 5 de la défenderesse), la prime de son assurance RC-ménage de 28 fr. 25 (1/2 de la prime de 678.40/12 ; pièce 6 de la défenderesse), la prime de son assurance automobile (135 fr. 70) (pièce 9 de la défenderesse) et l’impôt véhicule (26 fr. 25) (pièce 8 de la défenderesse), sa protection juridique (23 fr. 10) (pièce 10 de la défenderesse), la prime de son assurance-maladie auprès de la xxx(467 fr. 30) (pièce 11 de la défenderesse), des frais non couverts, de franchise et de quote-part de son assurance-maladie obligatoire (50 fr.) (all. 50 contesté), sa prime d’assurance-maladie complémentaire auprès de xxx (276 fr. 55) (pièce 12 de la défenderesse), un montant de 39 fr. pour Billag (all. 52 contesté), des cotisations à l’AVS/AI/APG/AC (80 fr.) (pièce 3 de la défenderesse), des frais dentaires et de lunettes de 100 fr. (all. 54 contesté). S’agissant des impôts, Y_________ estime s’acquitter d’un montant mensuel de 704 fr. (all. 53 contesté). L’entretien de son véhicule lui coûte en moyenne 150 fr. par mois environ selon ses dires (all. 47 contesté).

Y_________ possède une assurance vie de xxx’xxx fr (p. 94 ; Y_________, rép. 41) ainsi que des titres d’une valeur de xx’xxx fr. (p. 94). Selon sa déclaration fiscale de l’année 2015, elle est titulaire d’un compte auprès de la xxx à hauteur de 57’585 fr., d’un compte xxx à hauteur de 234 fr., d’un compte xxx à hauteur de 2'351 fr. et d’un

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compte PPE à hauteur de 21'385 fr. (p. 96). Elle est débitrice d’une dette de 49'200 fr. (p. 97 ; Y_________, rép. 42).

DROIT

5. L'action en modification de jugement de divorce est régie par les art. 129 et 134 CC s’agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière (art. 284 al. 1 CPC). Le tribunal de district (art. 134 CC et 4 LACPC) du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour connaître des actions fondées sur le droit du mariage, notamment des actions en modification du jugement de divorce (art. 23 al. 1 CPC; art. 4 LACPC ; SIEHR, commentaire bâlois, Schweizeriche Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 2 ss ad art. 284 CPC ; VAN DE GRAAF, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 3 ss ad art. 284 CPC). La procédure de divorce sur requête unilatérale s’applique par analogie à la procédure contentieuse de modification (art. 274 ss CPC par renvoi de l’art. 284 al. 3 CPC). La procédure ordinaire s’applique à titre supplétif (art. 219 ss CPC ; Message CPC, FF 2006 p. 6967).

En l’espèce, la demande, qui porte sur la suppression de la contribution d’entretien de l’épouse, fixée par le jugement de divorce rendu le 28 juin 2013 par le juge du Tribunal de C_________, a été introduite à C_________, au for du domicile du demandeur.

Partant, la compétence ratione loci et ratione materiae du tribunal de céans est ainsi fondée.

6. 6.1 Dans le cadre du procès en modification du jugement de divorce, les fardeaux de l’allégation et de la preuve sont à la charge du demandeur. Il incombe dès lors à ce dernier de prouver que les circonstances retenues lors du divorce se sont modifiées de manière essentielle, durable et imprévisible (ATF 120 II 4 c. 5d ; 118 II 229 c. 2, JdT 1995 I 37 ; arrêt 5A_117/2010 du 5 mars 2010 ; arrêt 5A_685/2007 du 26 février 2007

c. 2.2).

6.2 Selon l'art. 129 al. 1 CC, la modification de la contribution d'entretien après divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables interviennent dans la situation financière d'une des parties, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement,

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mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 p. 292 ; ATF 131 IIII 189 consid. 2.7.4; arrêts 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1). Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1). Une fois la condition du fait nouveau remplie, le juge doit alors fixer la nouvelle contribution d'entretien, sur la base des critères de l'art. 125 CC, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 138 III 289 p. 292 ; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêts 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 4; 5C.112/2005 du 4 août 2005 consid. 1, in FamPra.ch 2006 p. 149), après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau, au sens de l'art. 129 al. 1 CC (ATF 138 III 289 p. 292 ; cf. dans ce sens au sujet de la modification de la contribution d'entretien due à un enfant, ATF 137 III 604, consid. 4.1.2).

Le caractère notable de la modification se détermine concrètement, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (TF, arrêt du 18 février 2011, 5A_97/2011 cons. 6.1). L’importance du changement doit s’évaluer en tenant compte de la situation financière globale du conjoint (TF, arrêt du 13 septembre 2011, 5A_93/2011 cons. 6.1) et pourra s’apprécier différemment selon que l’on se trouve en présence d’une situation pécuniaire aisée ou au contraire modeste. Pour juger du caractère important ou non d’une modification survenue dans la situation des conjoints, la méthode des pourcentages permet d’apporter des indices utiles (TF, arrêt du 18 février 2011, 5A_97/2011 cons. 6.1 ; TF, arrêt du 13 septembre 2011, 5A_93/2011 cons. 6.1) mais ne doit pas dispenser le juge d’une analyse concrète du cas d’espèce (TF, arrêt du 18 février 2011, 5A_97/2011 cons. 6.1 ; TF, arrêt du 13 septembre 2011, 5A_93/2011 cons. 6.1).

7. En l’espèce, la demande en modification du jugement de divorce est motivée par la baisse de revenus du demandeur, d’une part, et par l’augmentation de la capacité

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contributive de la défenderesse, de l’autre. La question litigieuse est principalement celle de savoir si le concubinage de l'épouse constitue un motif de suppression, subsidiairement de suspension, de sa contribution d'entretien en application de l'art. 129 al. 1 CC ou s’il avait été tenu compte de cet élément, jugé prévisible dans le jugement de divorce du 28 juin 2013.

7.1. Le concubinage qualifié (ou concubinage stable) du créancier de l'entretien n'entraîne pas, par application analogique de l'art. 130 al. 2 CC relatif au remariage, une extinction de l'obligation d'entretien (arrêt 5C.93/2006 consid. 2.1 du 23 octobre 2006 in FamPra.ch 2007, p. 154). L'art. 129 al. 1 CC, qui permet au juge de diminuer, supprimer ou suspendre la rente pendant une durée déterminée peut cependant trouver application lorsque le créancier vit dans un concubinage qualifié (arrêt 5C.265/2002 du 1 avril 2003 consid. 2.4 non publié aux ATF 129 III 257).

Selon la jurisprudence, il faut entendre par concubinage qualifié (ou concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme communauté de toit, de table et de lit; le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 118 II 235 consid. 3b; 124 III 52 consid. 2a/aa et les références citées; arrêt 5C.265/2002 du 1 avril 2003 consid. 2.4 non publié aux ATF 129 III 257). Les critères pris en compte dépendent de la situation concrète et ne revêtent pas tous la même importance ; ainsi, si la composante physique ou économique fait défaut, mais que les deux partenaires vivent tout de même dans une relation solide, exclusive et fidèle et qu’ils se vouent une assistance complète, il convient de considérer qu’il s’agit d’une communauté semblable à une union conjugale (SIMEONI, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle, 2016, no 54 ad art. 129 CC). Le facteur économique ne revêt pas une importance prioritaire et une suppression de la contribution d’entretien est possible indépendamment de toute amélioration de la situation financière (SIMEONI, op. cit., no 55 ad art. 129 CC). Il incombe au débiteur d'entretien de prouver que le créancier d'entretien vit dans un concubinage qualifié avec un nouveau partenaire (ATF 118 II 235 consid. 3b); le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption - réfragable - qu'un concubinage est qualifié lorsqu'il dure depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce (ATF 118 II 235 consid. 3a; 114 II 295 consid. 1c). Cependant, la suppression de la contribution d’entretien est possible

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même si la durée du concubinage est inférieure à cinq ans mais que celui-ci peut être défini comme stable au regard des autres circonstances de l’espèce (SIMEONI, op. cit., no 58 ad art. 129 CC). Une relation de trois ans et demi a ainsi été jugée suffisamment durable pour conduire à une suspension de la rente (SIMEONI, op. cit., no 58 ad art. 129 CC). L'existence ou non d'un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l'existence d'une communauté de destins (ATF 124 III 52 consid. 2a/aa).

La suspension ou la suppression de la contribution en cas de concubinage qualifié est possible même si la communauté de vie n'a pas encore atteint une durée de cinq ans mais présente en raison d'autres facteurs une stabilité suffisante (arrêts 5A_81/2008 du 11 juin 2008, consid. 5.4.4 et 5.5 in FamPra.ch 2008, p. 944; 5C.296/2001 du 12 mars 2002 consid. 3b/bb). Le choix entre la suspension ou la suppression de la rente, doit procéder dans chaque cas d'une pesée des intérêts, entre celui du créancier à pouvoir en bénéficier en cas de dissolution du concubinage et celui du débiteur à être définitivement libéré de son obligation d'entretien (HAUSER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2010, n. 10.40; PICHONNAZ, Code civil I, Commentaire romand, n° 53

s. ad art. 129 CC; SPYCHER/GLOOR, Zivilgesetzbuch I, Basler Kommentar, 2010, n° 15 ad art. 129 CC). La suppression sera généralement prononcée lorsque la durée du concubinage est supérieure au délai de cinq ans ou lorsque la communauté de vie n'a pas encore atteint cette durée mais présente, en raison d'autres facteurs, une stabilité suffisante (HAUSER/SPYCHER, ibidem; SPYCHER/GLOOR, ibidem). Une modification est parfois déjà possible dans le cadre d’un concubinage simple (SIMEONI, op. cit., no 50 ad art. 129 CC).

7.2. La péjoration de la situation financière du débiteur peut également justifier une modification de la contribution d’entretien. Les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une péjoration de la situation du débiteur sont strictes puisqu’il est en principe difficile, voire impossible, de réaugmenter par la suite la contribution d’entretien (SIMEONI, op. cit., no 37 ad art. 129 CC). Le chômage, pour autant qu’il soit imposé par les circonstances et ne résulte pas d’une décision arbitraire du débiteur est un facteur influençant une baisse des revenus (SIMEONI, op. cit., no 42 ad art. 129 CC). Toutefois, dans la mesure où sa durée n’est pas illimitée, le chômage ne devrait en principe pas conduire à la suppression de la rente mais uniquement à sa suspension (SIMEONI, op. cit., no 35 ad art. 129 CC). La jurisprudence estime qu'une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée; dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des

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indemnités de chômage effectivement perçues (arrêt 5P. 445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3 concernant la modification de mesures protectrices de l'union conjugale). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (arrêt précité, consid. 2.2).

7.3. Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce fixe le moment à partir duquel sa décision prend effet selon son appréciation et en tenant compte du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment, il ne se justifie normalement pas, d'un point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet à une date ultérieure. Le crédirentier doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression dès l'ouverture d'action (ATF 117 II 368 consid. 4; BÜHLER/SPÜHLER, Berner Kommentar, n. 79 ad art. 153 aCC). Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 9.2 in SJ 2011 I p. 177).

8. 8.1. En l’espèce, le juge du divorce, après avoir admis le principe d’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse, n’a pas retenu lors du prononcé du jugement de divorce que la relation entre la défenderesse et D_________ exerçait une influence notable sur la situation économique de Y_________ et que ce dernier lui assurait assistance et entretien de manière comparable à un mariage. A cet égard, le futur concubinage de la défenderesse n’était pas un fait prévisible, les parties n’ayant pas expressément évoqué cette possibilité à ce moment-là, aucun élément du dossier ne permettant de retenir que Y_________ n’assumait pas seule ses propres charges et qu’elle était soutenue économiquement par D_________. Considérer que le concubinage d’un époux après le divorce était un fait prévisible puisque cela était une situation envisageable serait interpréter bien trop largement la notion retenue par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Ce n’est qu’en présence d’indices concrets relatifs à un concubinage stable de l’épouse que celui-ci aurait pu être considéré comme prévisible et non pas en l’absence d’indice contraire. Ce qui est décisif, ce n'est pas de savoir si des époux qui divorcent sont susceptibles de refaire leur vie et de vivre en concubinage avec un nouveau partenaire, mais si, lorsqu'ils ont divorcé, les époux ont non seulement envisagé cette éventualité, mais encore l'ont expressément réglée. A

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cet égard, il importe peu que dame J_________ ait envisagé, lors du divorce, de vivre avec D_________, le jugement n’ayant pas retenu cette hypothèse. Le juge du divorce a d’ailleurs calculé le minimum vital élargi de dame J_________ sur la base d’une personne vivant seule.

Dans ces circonstances et en l'absence de mention expresse dans le jugement de divorce, et alors même que la rente a été fixée pour une certaine durée, soit jusqu'à la retraite de l'ex-époux en 2026, on ne saurait de bonne foi considérer que le juge du divorce aurait pris en considération l'hypothèse d'un concubinage futur de l'épouse et voulu que celui-ci - même qualifié - n'ait aucune incidence sur la contribution d'entretien.

Il s’ensuit que les conditions d’une modification au sens de l’art. 129 al. 1 CC sont remplies.

8.2. Il reste encore à déterminer si le concubinage actuel de Y_________ et de D_________ a des conséquences sur l’obligation d’entretien du demandeur.

En l’espèce, le couple J_________/T_________, qui se connaît depuis bientôt 10 ans, vit à la même adresse depuis le 15 février 2014, soit un peu plus de trois ans. Contrairement à l’opinion de la défenderesse, leur relation va au-delà d’une simple communauté de toit et de table. A cet égard, les enfants des parties ont notamment souligné le caractère sérieux de la relation. Lors de son audition, D_________ a d’ailleurs reconnu qu’il aimait dame J_________. Le couple part souvent en vacances, du moins tant que leurs moyens financiers le permettent et D_________ participe à de nombreuses fêtes familiales de la défenderesse, dont il connaît la famille élargie. En outre, la cohabitation de dame J_________ avec D_________ entraîne une diminution notable des coûts de la vie de la défenderesse, T_________ participant en tous cas, si ce n'est plus, par moitié aux frais lié au loyer de l'appartement et à l'alimentation, ce que Y_________ admet. Il y a donc lieu de considérer, qu'après presque 10 ans de relation et plus de trois ans de vie commune, la défenderesse et D_________ vivent dans une relation solide, exclusive et fidèle, se vouant une assistance complète et forment une communauté semblable à une union conjugale. Aussi compte tenu de la durée particulièrement longue de la relation du couple et du fait qu’ils vivent dans un concubinage qualifié depuis plus de trois ans, une suppression de la contribution d’entretien se justifie dans le cas d’espèce. En effet, en présence d’une relation présentant une telle stabilité, l’intérêt du débiteur à être définitivement libéré l’emporte

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sur celui de la défenderesse au maintien de la rente ou à la suspension de celle-ci. La contribution d’entretien devant être supprimée en raison du concubinage qualifié de la défenderesse, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l'évolution des revenus et charges des parties (arrêt 5A_81/2008 du 11 juin 2008, consid. 5.1.2 in FamPra.ch 2008, p. 944 et les références citées).

8.3. Le demandeur conclut à ce que la contribution d’entretien soit supprimée avec effet au 30 juin 2016, date du dépôt de la demande.

En l’espèce, lors du dépôt de la demande, le couple Y_________ et D_________ vivait en concubinage depuis moins de cinq ans. A cette époque, la défenderesse ne pouvait dès lors tenir pour acquis la réduction ou la suppression de sa contribution d’entretien. En effet, seule l’instruction a permis d’établir que la relation qu’elle forme avec D_________ présente les caractéristiques d’un concubinage qualifié. Dans ces circonstances, la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Cette solution s’impose également eu égard à la situation financière de la défenderesse.

Partant, l'action en modification du jugement de divorce introduite le 30 juin 2016 doit être admise et le chiffre 2 du jugement de divorce prononcé le 28 juin 2013 par le juge du district de C_________ dans la cause C1 08 xxx supprimé.

9. Le demandeur, qui a dû ouvrir action, obtient gain de cause dans une très large mesure (sauf sur la question très accessoire de la rétroactivité). Partant, les frais et dépens sont mis à la charge de la défenderesse (art. 106 al. 1 et 107 al, 1 let. b, c CPC). Ils doivent être calculés selon les principes énoncés par la LTar.

9.1 Selon l'art. 15 al. 1 et 2 LTar, pour les procédures en modification du jugement de divorce, l'émolument est fixé entre 300 et 4'000 francs.

En l’espèce, eu égard à la nature et à la difficulté ordinaire de l'affaire, ainsi qu’à la situation des parties, telle qu’apparue en procédure, la cour retient un émolument de 1’950 francs. Compte tenu des débours de l’autorité (huissier : 50 fr.), les frais de justice sont arrêtés à 2’000 francs.

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Les frais sont couverts par les avances (3'000 fr.) du demandeur (2'000 fr. + 600 fr.) et de la défenderesse (400 fr.). Y_________ versera 1'600 fr. à X_________, en remboursement de sa part d’avances. Le Greffe restituera 1'000 fr. au demandeur.

9.2 Les dépens, arrêtés globalement, comprennent les débours nécessaires, le défraiement d’un représentant professionnel et, lorsque la partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 CPC). Les honoraires des avocats sont fixées de 1'100 à 11'000 fr. pour les procédures en modification du jugement de divorce (art. 34 al. 2 LTar). Les dépens sont arrêtés entre le minimum et le maximum prévu par le tarif, d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Ils sont en règle générale proportionnels à la valeur litigieuse (art. 27 al. 2 LTar).

Sur le vu de l'activité utilement consacrée dans le cas particulier par le conseil du demandeur, qui a, pour l'essentiel consisté à rédiger le mémoire-demande de 10 pages, le mémoire-réplique de 8 pages, une détermination de 6 pages, un mémoire- conclusions de 12 pages, à préparer les questionnaires à l’attention des témoins et des parties, à participer à deux séances d’instruction, ses dépens sont arrêtés, eu égard au sort de la cause, à 4'000 fr., TVA et débours compris (art. 26 al. 1, 28 al. 3, 34 al. 1 et 2 LTar).

Partant, Y_________ versera à X_________ 4'000 fr., à titre de dépens.

Par ces motifs,

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Prononce

1. Le jugement de divorce prononcé le 28 juin 2013 par le juge du district de C_________ dans la cause C1 08 xxx est modifié comme suit : 2. supprimé. 2. Les frais de procédure et de jugement, par 2'000 fr., sont mis à la charge de Y_________. 3. Y_________ versera à X_________ une indemnité de 4'000 fr., à titre de dépens, et 1’600 fr. à titre de remboursement d'avances.

Sion, le 9 juin 2017